A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
152. La contribution parentale que l’adulte est réputé recevoir en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) est établie pour une période de référence de 12 mois, à compter du 1er juillet de chaque année, en tenant compte des revenus totaux de ses père et mère ou de ses parents pour l’année fiscale qui précède cette période de référence ou de leurs revenus totaux pour l’année fiscale en cours s’ils leur sont inférieurs d’au moins 10%.
Les revenus des père et mère ou des parents de l’adulte sont établis en tenant compte de leur revenu total apparaissant dans leur déclaration de revenus produite conformément à la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et confirmé par l’avis de cotisation du ministre du Revenu, de même que de leur revenu total brut inscrit dans une déclaration de revenus produite dans une autre province ou territoire ou un autre pays.
D. 1073-2006, a. 152; D. 1694-2023, a. 18.
152. La contribution parentale que l’adulte est réputé recevoir en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) est établie pour une période de référence de 12 mois, à compter du ler juillet de chaque année, en tenant compte des revenus totaux de ses père et mère pour l’année fiscale qui précède cette période de référence ou de leurs revenus totaux pour l’année fiscale en cours s’ils leur sont inférieurs d’au moins 10%.
Les revenus des père et mère de l’adulte sont établis en tenant compte de leur revenu total apparaissant dans leur déclaration de revenus produite conformément à la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et confirmé par l’avis de cotisation du ministre du Revenu, de même que de leur revenu total brut inscrit dans une déclaration de revenus produite dans une autre province ou territoire ou un autre pays.
D. 1073-2006, a. 152.